DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES À LEUR RESPONSABILITÉ JURIDIQUE : APPORT(S) PRÉTORIEN(S) ?
Résumé
Dorénavant, il ressort d'un constat que la Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises, RSE en abrégé, émerge dans le droit positif. A ce titre, il n'est pas vain de se demander, si les déclarations volontaristes et prometteuses empreintes de valeurs éthiques de la part des entreprises, constituent un corpus de règles en concurrence au droit classique. La RSE est d'ailleurs un « concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire », (Commission européenne, définition Livret vert 18 juillet 2001: promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises). Ce constat est visible à travers différents prismes. Tout d'abord, l'évolution du statut juridique des codes de conduite apporte déjà une réponse : le passage d'un outil de pure communication à un objet de droit identifié, grâce notamment à la jurisprudence Dassault Systèmes du 08 décembre 2009, la circulaire de la direction générale du travail du 19 novembre 2008, l'affaire Erika en France et l'affaire Enron aux Etats-Unis, ainsi que l'article L121-1 du code de la consommation qui n'est pas en reste, texte visant les pratiques commerciales trompeuses ; bref il s'agit d'un ensemble de règles diverses et éparses. En effet, ce texte du code de la consommation sus visé permet de qualifier la violation de ces codes d'éthique, démarche purement volontaire dénuée le plus souvent d'après leurs rédacteurs d'engagements juridiques exprimant une simple intention morale, de délit de pratique commerciale trompeuse. De plus, la réforme de l'obligation d'information sociale et environnementale ou encore la notion de déséquilibre significatif entre contractants, confirme cette émergence. La RSE implique au-delà de cette approche de bienveillance, un devoir de vigilance de la part des entreprises à travers leur « sphère d'influence », allant au-delà des contours d'un lien purement juridique. Ce qui dénote que l'entreprise devra tout mettre en oeuvre pour réduire ses externalités négatives. Ainsi, les entreprises devront exercer une responsabilité sociétale dans leur sphère d'influence afin d'optimiser leur contribution au développement durable. A ce titre, la norme ISO 26000 permet d'exercer une certaine influence grâce à l'élaboration de stipulations contractuelles dont l'irrespect engendrerait le prononcé de certaines sanctions, notamment la rupture des relations contractuelles avec son fournisseur indélicat à l'encontre des valeurs socialement responsables. La RSE devient ainsi « un espace de collaboration obligatoire où l'entreprise doit négocier avec son écosystème les termes d'une répartition plus équilibrée de la valeur qu'elle crée pour elle-même et qu'elle distribue à la société », (Patrick d'Humières). La réalisation de l'objet social d'une entreprise ne s'inscrit plus dans un cadre uniquement hédoniste se réduisant à l'intérêt de l'entité économique et de ses membres. Outre cette dimension, on est aussi dans une logique de promotion de certaines vertus, d'où la nécessité de garantir l'intérêt de l'entreprise entendu comme l'intérêt de toute la société civile entière. L'entreprise doit intégrer désormais la définition retenue par la Commission européenne dans sa Communication du 25 octobre 2011 comme étant « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société ». La RSE est une question géopolitique par excellence, de régulation des échanges sur des bases compatibles avec le modèle politique qui se dessine.
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